Pratiques anticoncurrentielles

Pratiques anti concurrentielles

 Les pratiques anticoncurrentielles interdites par la loi 104-12 sont :

  • Ententes

  • Abus de position dominante

  • Prix abusivement bas

La loi prévoit aussi un mode d’exemption pour quelques pratiques anticoncurrentielles qui remplissent certaines conditions.

Ententes ou cartels

L’article 6 de la loi 104-12 interdit les accords dont l’objet ou l’effet est de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché au Maroc. L’article 6 contient trois éléments d’infraction :

  • Il faut qu’il y ait une forme d’accord ou de pratiques concertées entre des entreprises ;

  • Dont l’objet ou l’effet est de restreindre, d’empêcher ou de fausser le libre jeu de la concurrence ;

  • Et si cet accord est susceptible d’affecter un marché au Maroc.

Accords ou pratiques concertées

Pour que l’article 6 de la loi 104-12 soit appliqué, il est nécessaire d’avoir un accord ou une pratique concertée.
Les accords peuvent être horizontaux ou verticaux. Un accord horizontal est un accord entre concurrents ou entreprises au niveau de la production ou de la distribution. Les accords verticaux sont des accords entre entreprises opérant à des niveaux de production différents, par exemple, des accords entre un fabricant et un grossiste ou entre un grossiste et un détaillant.

Restriction, prévention ou distorsion de la concurrence

Pour être en infraction par rapport à l’article 6 de la loi 104-12, l’accord doit avoir pour objet ou effet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché au Maroc.

L’accord doit affecter un marché au Maroc

L’accord ou la pratique concertée doivent avoir un effet sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci. L’article 6 s’applique à toutes les activités sur le marché marocain, mais aussi dans le cas d’empêchement ou blocage de la commercialisation sur le marché marocain.

Abus de position dominante/la dépendance économique

L’article 7 de la loi 104-12 vise à prohiber l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise :

  • d’une position dominante
  • d’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative équivalente.

Abus de position dominante

  • La position dominante :La position dominante est une position de force économique qui permet à l’entreprise qui en bénéficie d’empêcher le maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui conférant le pouvoir de se comporter de manière appréciablement indépendante de ses concurrents et, finalement, des consommateurs.
  • Le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci: Pour que l’article 7 de la loi 104-12 s’applique, la position dominante doit exister sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci. Dans la pratique, la condition de détenir une partie substantielle du marché marocain ne devrait pas poser problème dans la mesure où les entreprises dominantes sont généralement les plus grandes entreprises nationales ou des groupes multinationaux.

L’abus

 Le simple fait de détenir une position dominante ne constitue pas une infraction de l’article 7, seul l’abus d’une telle position est illicite. L’article 7 de la loi 104-12 contient une liste non exclusive d’abus :

  • Refus de vente

  • Ventes liées

  • Conditions de vente discriminatoires

Imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

la dépendance économique

L’article 7 de la loi 104-12 énumère de situation d’exploitation abusive comme on vient de le citer ci-dessus, la position dominante et aussi la dépendance économique. La dépendance économique est conditionnée par la qualité de la victime. La partie dépendante, dans les relations entre un fournisseur et un distributeur, peut être soit le fournisseur soit le distributeur, selon les modalités du cas concret.

Pratiques des prix abusivement bas

L’article 8 de la loi 104-12 prohibe, les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas.
L’article 8 énumère les conditions de cette pratique, il s’agit :

  • Pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation ;

  • Ces pratiques de vente abusivement bas doivent avoir pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer à terme d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits.

Il est à préciser que les dispositions de l’article 8 de la loi précitée ne s’applique pas en cas de revente en l’état.

L’exception

Le législateur marocain a prévu à l’instar des autres législations européennes en la matière, des exemptions aux article 6 et 7 de la loi 104-12.
L’article 9 de la loi 104-12 énumères les cas de pratique ou les dispositions de l’article 6 et 7 ne s’applique pas :

  • Qui résulte de l’application d’un texte législatif ou réglementaire pris pour son application.

  • Les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économiques et / ou technique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qu en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure ou elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrés.

  • Les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, en particulier les accords entre petites et moyennes entreprises.