​Intervenants

Les Autorités de la concurrence et les intervenants pour l’application de la législation sur la liberté des prix et de la concurrence :

Le Conseil de la Concurrence

Conformément à l’article premier de la loi 20-13 relative au conseil de la concurrence, le conseil est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Le conseil est composé du président et quatre vices présidents et de huit membres conseillers. Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois. les autres membres sont nommés aussi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, par décret. Le conseil dispose d’un corps de rapporteurs et d’enquêteurs pour l’instruction des dossiers. Il dispose aussi d’un rapporteur général et des rapporteurs généraux adjoints qui assurent le suivi des travaux des rapporteurs et des enquêteurs.

Le chef du gouvernement ou le ministre des affaires génèrales et de la gouvernance

Le chef de gouvernement est l’autorité administrative chargée de la politique des prix et de la concurrence au Maroc:

  • En matière de réglementation des prix, la fixation et l’homologation des prix ou le retrait des produits et services de la liste des produits et services dont les prix sont réglementés sont établis par arrêté du chef de gouvernement ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ;

  • Le chef du gouvernement ou l’autorité déléguée par lui à cet effet préside la commission interministérielle des prix et la commission centrale ;

  • En matière de concentration économique ;

  • En matière d’ententes, il est habilité à reconnaître par décision que certains accords, notamment entre PME ou agriculteurs, ne sont pas considérés comme des pratiques anticoncurrentielles ;

  • En matière des pratiques anticoncurrentielles, le chef de gouvernement désigne les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux enquêtes concurrence. De même qu’il peut entreprendre toute investigation et saisir le conseil de la concurrence de tous faits pouvant constituer des pratiques anticoncurrentielles et procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles en matière de concurrence ;

  • Le chef du gouvernement soumet obligatoirement au Conseil de la concurrence pour avis tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ou l’accès au marché, d’octroyer des aides de l’état ou des collectivités locales.

 Les enquêteurs de la concurrence

Pour l’application des dispositions la loi n° 104-12, cette dernière a prévu dans son article 68 que des fonctionnaires spécialement habilités peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. ces enquêteurs sont assermentés et sont porteurs de cartes professionnelles. Tenus par le secret professionnel, ils sont désignés pour réaliser des investigations. Ses investigations peuvent être simples ou sous autorisation judiciaire.

Les juridictions

la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence prévoit que le recours contre les décisions rendus par le conseil de la concurrence sont portés devant la Cour d’appel de Rabat et les décisions rendus par le chef du gouvernement devant la chambre administrative de la cour de cassation.

Les juridictions du Royaume sont compétentes pour saisir le Conseil de la Concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles dont elles sont saisies.

De même qu’elles peuvent communiquer au Conseil de la Concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d’enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.