Contrat-type annexé à la circulaire n° 482.SGP du 14/03/1947
 

La circulaire n° 482-SGP du 14/03/1947 est abrogée par la circulaire n° 56-Cab du 16-04-1992, à l'exception du contrat- type y annexé entre ................................................ d'une part et M ........................................... architecte, demeurant à ........................................................................d'autre part,

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 

Article 1er

- L'Administration Chérifienne confie à M ............................................. en tant qu' architecte, les travaux d'agrandissement et de construction du .....................................................
 

Article 2

- M ...................................... ne pourra commencer la préparation des dossiers d'adjudication qu'après avoir reçu un ordre écrit de l'Administration qui ne se trouvera engagée définitivement vis à vis de M ............................ que pour les travaux dont elle aura prescrit par écrit l'établissement des projets ou la mise en chantier.
 

Article 3
- Paragraphe 1 -M ......................................................... sera rémunéré de ses services par des honoraires calculés à raison de :

7% de 0 à 100.000 dirhams de travaux effectués ;

6% au dessus de 100.000 dirhams et jusqu'à 200.000 dirhams de travaux effectués.

5% au dessus de 200.000 dirhams de travaux effectués.

Paragraphe 2 - Ces honoraires se décomposent comme suit, par opération séparée :

a)- 3 ou 2,5 ou 2% pour l'établissement de l'avant-projet et du dossier d'adjudication ;

b)- 3 ou 2,5 ou 2% pour la conduite des travaux, la préparation des dessins de détail, la prise des attachements et le règlement des situations.

c)- 1% pour le règlement du décompte définitif et la réception des travaux.

Paragraphe 3 - Ces honoraires seront payés de la façon suivante :

0,5% du montant de l'estimation lors de l'approbation de l'avant-projet ;
 
Le complément pour atteindre le total des honoraires fixés en a) ci-dessus, soit; :
 
2,5 ou 2 ou 1,5 % du montant de l'adjudication ou du marché de gré à gré dès l'approbation de l'adjudication ou du marché.
 
3 ou 2,5 ou 2% du montant des situations au cours de l'exécution des travaux.
 
0,5% du montant du décompte définitif au moment de la présentation par l'architecte et après approbation par l'administration.
 
0,5 du montant du décompte définitif à l'expiration du délai de garantie.

Paragraphe 4 - Les taux d'honoraires indiqués en a) seraient majorés de 0,5% si l'architecte n'était chargé, ni de la conduite des travaux, ni de leur règlement. Paragraphe 5 - Les majorations qui, en cours de travaux, seraient la conséquence de révision de prix, ou les indemnités diverses qui pourraient être allouées à l'entrepreneur ne donneront droit à aucune augmentation d'honoraires sur les pourcentages attribués pour les frais des avant-projets et l'établissement du dossier d'adjudication. Paragraphe 6 - Dans le cas où, pendant le cours des travaux, l'Administration désirerait la modification, la diminution ou l'augmentation des constructions prévues, l'architecte devra s'y conformer. Paragraphe 7 - Si la dépense, évaluée aux prix de l'adjudication, rabais déduits, des travaux modifiés ou supplémentaires régulièrement arrêtés excédait le montant de la dépense primitivement arrêtée, il serait accordé à l'architecte un supplément d'honoraires.
 
Article 4

- En cas de non exécution pour une cause quelconque ou en cas d'arrêt de travaux, momentané ou complet il ne sera dû aucune indemnité à M....................................qui remettra à l'administration les plans et devis établis ; tous les dossiers d'adjudication non suivis d'exécution seront rémunérés comme il est indiqué à l'article 3 ci-dessus.

- Si la suspension des travaux intervenait avant l'adjudication, l'estimation de l'architecte, approuvée par l'Administration, servirait de base au calcul des honoraires.
 

Article 5

- Il est formellement stipulé, ceci de convention expresse, que les dépenses faites par l'architecte, devront rester, honoraires non compris, dans la limite de la dépense autorisée qui aura été notifiée aussitôt après l'adjudication ou la passation de marchés de gré à gré, augmentée, si l'Administration le juge utile, de nouvelles autorisations de dépenses.

M............................................. restera personnellement responsable de toute erreur de ses projets ou de toute omission ne se rapportant pas à une cause cachée.

Aussitôt qu'une cause de supplément apparaîtra il devra immédiatement, et sous sa responsabilité personnelle, en rendre compte à l'Administration et lui demander ses instructions convenables.

Il prendra néanmoins sous sa responsabilité, en cas d'urgence, et en attendant des ordres, les mesures qu'il jugera convenables.

Tout dépassement sur les dépenses autorisées qui serait réalisé en violation des règles ci-dessus serait laissé à sa charge et ne donnerait droit à aucune augmentation d'honoraires.
 

Article 6

La Direction de .................................................................... fournira exclusivement à M.........................................., sur sa demande, les imprimés nécessaires à la présentation des pièces comptables, tous autres frais de bureau faits pour l'administration (loyer, agents, papier à dessin, etc.) étant à la charge de l'architecte.

L'architecte devra remettre à l'entrepreneur deux exemplaires des dossiers, plans, dessins de détails, tout exemplaire supplémentaire demandé à l'architecte sera payé à ce dernier aux prix courants en vigueur dans le commerce pour les feuilles dactylographiées et les copies de plans.
 

Article 7

- M....................................ne pourra s'opposer à la présente sur les chantiers des agents désignés par l'Administration pour surveiller l'exécution des travaux. M............................devra donner à ces agents tous renseignements utiles à leurs fonctions.

La présence de surveillant ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité telle qu'elle est définie par les textes spéciaux applicables aux travaux et par la législation marocaine.

Aucune maçonnerie de fondation ne sera mise en œuvre avant que les fouilles n'aient été vérifiées, quant aux dimensions, par un agent de l'administration.

M....................................... devra tenir un carnet d'attachements du modèle en usage dans les travaux publics. Ce carnet devra être constamment tenu à jour ; il sera présenté à toute réquisition de l'administration.
 

Article 8

- L'architecte percevra le remboursement des frais qu'il pourra supporter du fait de l'éloignement des chantiers :

a)- pour les frais de transport, sur la base des tarifs en 1ère classe C.F.M. ou C.T.M.

b)- pour tous autres frais de déplacement, sur la base des indemnités de déplacement accordées aux chefs de bureaux de l'Administration centrale du gouvernement.
 

Article 9

Voir le § 7 de la circulaire 56 CAB du 16/04/1996.- M........................................s'engage à accepter la collaboration technique bénévole des ingénieurs des travaux publics, en ce qui concerne le contrôle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés.

Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur les chantiers à l'occasion des tournées de service de l'ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de l'architecte.

M..............................................s'engage, pour faciliter cette collaboration, à soumettre à l'ingénieur chef de l'arrondissement de ...................................les projets d'adjudication, à l'avertir au moins cinq jours à l'avance de la date fixée pour la réception des fouilles de fondation ou pour la réception des armatures de béton armé ou des essais d'étanchéité à lui soumettre dès qu'ils seront en sa possession, les dessins de détail et calculs justificatifs du béton armé et à le saisir des incidents importants relatifs à l'application des clauses du marché de l'entreprise concernant la révision des prix, la résiliation ou l'application de mesures coercitives à l'encontre de l'entrepreneur.
 

Article 10

- Après adjudication, appel d'offres, concours ou consultation d'entreprises en vue de la passation d'un marché, l'architecte devra, à la demande de l'Administration, vérifier les soumissions et les pièces qui les accompagnent.

Cette vérification sera effectuée en présence et sous la responsabilité du Président du Bureau d'Adjudication ou de la personne qu'il aura délégué à cet effet.

Le contrat passé avec M. ........................................ est strictement personnel. Dans le cas où, pour une cause quelconque cet architecte abandonnerait la direction effective de son agence, le contrat serait résilié de plein droit.
 

Article 11

- Toute contestation sera portée devant les tribunaux du Maroc.

LU et ACCEPTE