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Espace Pratique / Micro-Crédit / Conditions d'exercice de l'activité de micro-crédit
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Conditions d'exercice de l'activité de micro-crédit

Toute association de micro-crédit doit, préalablement à l'exercice de toute activité de micro-crédit, être autorisée à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances pris après avis du conseil consultatif du microcrédit ; cet arrêté doit être publié au Bulletin officiel .

L'autorisation d’exercice des activités de micro-crédit est accordée si l'association remplit les conditions suivantes :

  • Les statuts de l'association doivent prévoir, en particulier :
    • que son objet exclusif est d'effectuer les opérations d’octroi de micro-crédit aux personnes économiquement faibles pour leur permettre :
      • de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue d'assurer leur insertion économique ;
      • d’acquérir, de construire ou d’améliorer leur logement ;
      • de se doter d’installations électriques ou d’assurer l’alimentation de leurs foyers en eau potable ;
      • d’ effectuer au profit de ses clients, toutes opérations connexes liées à l'octroi de micro-crédit, notamment la formation, le conseil et l'assistance technique.
    • que l'octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque nature que ce soit ;
    • qu'elle s'interdit l'exercice de toute activité politique ou syndicale ;
    • qu’en cas de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après avis du conseil consultatif du micro-crédit.
  • Les moyens humains et financiers que l'association entend mettre en place doivent être suffisants pour la réalisation de son objet ;
  • Le plan de développement de l'association, notamment en matière d'implantation, de ressources, d'activité de crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit être compatible avec le cadre des programmes nationaux d'insertion économique et sociale des personnes économiquement faibles ;
  • Les projections financières de l'association doivent faire ressortir sa viabilité au terme d'une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de l'autorisation.

A l'appui de sa demande d'autorisation, l'association de micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents afférents aux éléments cités ci-dessus, le récépissé de la déclaration ou du dépôt prévu à l'article 5 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958).

L'octroi ou le refus de l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit est communiqué à l'association requérante par le ministre chargé des finances dans un délai maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande.

Il est à noter que nul ne peut être fondateur ou membre d'un organe d'administration ou de direction d'une association de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une association de micro-crédit s'il n'est pas de bonne moralité et :

  • s'il a été condamné irrévocablement pour l'un des délits prévus par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
  • s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
  • s'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
  • s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour l'une des infractions signalées ci-haut.

Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de micro-crédit, particulièrement en matière de taux d'intérêt, de commissions, de frais de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit.